M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
30. Lorsque le titulaire d’un contingent exploite les entailles pour lesquelles il détient un contingent conformément aux plans d’érablières qui ont tous été fournis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec et que sa production actualisée moyenne est supérieure au contingent émis pour les érablières qu’il a exploité au cours de la dernière année de commercialisation, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec:
1°  augmentent ce contingent du plus élevé de:
a)  25%;
b)  l’augmentation nécessaire pour que le contingent corresponde au rendement de référence quinquennal multiplié par le nombre d’entailles pour lesquelles le titulaire détenait un contingent au cours de la dernière année de commercialisation;
2°  ajoutent, le cas échéant, au résultat obtenu selon le paragraphe 1 le contingent relatif aux entailles ajoutées au cours de la dernière année de commercialisation et que le titulaire n’a pas exploité.
Décision 12062, a. 30; Décision 12278, a. 3.
30. Lorsque la production actualisée moyenne est supérieure au contingent d’un producteur, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent ce contingent du même pourcentage jusqu’à concurrence du plus élevé de:
1°  25%;
2°  le pourcentage d’augmentation nécessaire pour que le titulaire de contingent ait un contingent égal au rendement de référence quinquennal par entaille sur le nombre d’entailles déclarées par le titulaire pour lesquelles il détient un contingent durant la dernière année de commercialisation.
Décision 12062, a. 30.
En vig.: 2021-09-15
30. Lorsque la production actualisée moyenne est supérieure au contingent d’un producteur, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent ce contingent du même pourcentage jusqu’à concurrence du plus élevé de:
1°  25%;
2°  le pourcentage d’augmentation nécessaire pour que le titulaire de contingent ait un contingent égal au rendement de référence quinquennal par entaille sur le nombre d’entailles déclarées par le titulaire pour lesquelles il détient un contingent durant la dernière année de commercialisation.
Décision 12062, a. 30.